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FAQ – Quels sont mes droits et quels sont les devoirs d’un bureau de change ?

L’information du consommateur sur les prix des opérations de change manuel et d’échange manuel est réglementée par l’Arrêté du 30 décembre 1998 et consultable sur le site legifrance.gouv.fr dont le lien direct est ici : http://www.legifrance.gouv.fr/[…]Texte=JORFTEXT000000377474

Les points les plus importants pour le consommateur, abordés dans cet article sont :

Art. 1er. – Les opérations de change manuel consistent à acheter et à vendre des devises étrangères.

Les opérations d’échange manuel consistent à échanger des monnaies des Etats de l’Union économique et monétaire, liées entre elles par une parité fixe.

Art. 2. – II.- Les cours de change, les taux de conversion, les cours bilatéraux indicatifs et les commissions ou les frais de change ou d’échange sont affichés dans des caractères de taille égale. Il en va de même pour les inscriptions sur les propositions et bordereaux de change ou d’échange.

L’affichage précise de la même façon les modalités de change ou d’échange différentes en fonction des moyens de paiement utilisés (billets, chèques de voyage…).

Art. 3. – I. – L’affichage des conditions des opérations de change comporte au minimum les informations suivantes :

– les cours de change de l’euro vis-à-vis des principales devises (à l’achat et à la vente)

– les modalités de calcul des frais et commissions éventuellement perçus

Les cours d’achat de devises par le changeur sont présentés à la gauche des cours de vente lorsque les deux cours sont affichés simultanément.

Est prohibée toute inscription laissant croire que les opérations ne donneraient pas lieu à perception de frais ou de commission, alors que ceux-ci seraient inclus dans les cours retenus.

II. – Le consommateur est informé avant la transaction, au moins verbalement, du cours de change net pour l’opération projetée. Le cours de change net d’un euro est égal à sa contre-valeur en devises après prise en compte des frais et commission afférents à l’opération considérée.

III. – Avant de procéder au change, les personnes visées à l’article 1er ci-dessus remettent au consommateur qui le demande une proposition de change qui détaille les conditions de l’opération projetée. Après l’opération, ils lui remettent obligatoirement un bordereau de change.

Le consommateur peut demander que son nom et son prénom figurent sur ces documents.